60. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‑25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des 2 à la fois ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:1° fait défaut d’aviser le ministre de la cessation de ses activités conformément au paragraphe 2 de l’article 28.1 dans le délai prescrit par cet article;
2° offre en vente, vend ou fait vendre un pesticide en contravention avec l’article 43, 44 ou 45;
3° fait défaut de transmettre la déclaration prévue à l’article 54.1 ou 55.2 dans le délai et selon les modalités prescrits à cet article.